Le droit français · Code de procédure pénale
Article R53-41-4
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Le procureur de la République anti-criminalité organisée informe la commission mentionnée à l'article 706-63-1 de sa décision de renouveler ou d'interrompre la mesure d'infiltration civile. Il l'informe également dès lors qu'il constate que la convention d'infiltration civile a pris fin de plein droit en application de l'alinéa 13 du I de l'article 706-87-1.