Le droit français · Code de procédure pénale
Article R53-41-5
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
I. - Le tribunal de l'application des peines intervient en application du II de l'article 706-87-1, lorsque la décision prononcée par la juridiction de jugement à l'encontre de la personne infiltrée dans la procédure d'infiltration civile est devenue définitive. II. - Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi, par réquisitions du procureur de la République anti-criminalité organisée, aux fins d'ordonner, conformément au II de l'article 706-87-1, la mise à exécution, en tout ou partie, de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal ainsi que le remboursement, en tout ou partie, des rétributions perçues en application du 3° du I de l'article 706-87-1, le tribunal statue selon la procédure suivie pour les jugements mentionnés à l'article 712-7, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent article. III. − Si le tribunal de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal, dans les conditions prévues par le II de l'article 706-87-1, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi. S'il ordonne le remboursement des rétributions accordées à l'infiltré civil au cours de l'infiltration civile, sa décision en précise également le montant et les modalités. Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat. Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné. Le procureur de la République anti-criminalité organisée en informe le casier judiciaire national et la commission mentionnée à l'article 706-63-1.