Article R53-42-1
Les autorisations mentionnées aux I et II de l'article 706-105-3 ne valent que pour la procédure au titre de laquelle elles ont été délivrées.
Les autorisations mentionnées aux I et II de l'article 706-105-3 ne valent que pour la procédure au titre de laquelle elles ont été délivrées.