Article R53-43
Les professionnels accompagnant les mineurs visés par l'article 706-105-4 sont les suivants : 1° Les personnels des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité intervenant sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs ; 2° L'administrateur ad hoc inscrit sur la liste prévue à l'article R. 53 et désigné en application de l'article 706-50 ou des articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la justice pénale des mineurs ; 3° Les professionnels des associations d'aide aux victimes bénéficiant de l'agrément prévu au dernier alinéa de l'article 41, accompagnant le mineur en application de l'article 706-53 ; 4° Tout autre professionnel accompagnant le mineur à sa demande ou à celle de l'autorité administrative ou judiciaire compétente et dont l'identité est susceptible d'être mentionnée dans le cadre de la procédure.