Le droit français · Code de procédure pénale
Article R53-43-2
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article 706-105-4 peuvent ne pas signer de leur signature habituelle les procès-verbaux dans lesquels ils interviennent. Dans ce cas, ils recourent à une signature reproduisant tout ou partie de leur numéro anonymisé. Un exemplaire de cette signature est annexé au registre mentionné à l'article R. 53-41-2.