Le droit français · Code de procédure pénale
Article R53-43-3
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Il est tenu, au parquet général compétent, un registre coté et paraphé dans lequel sont répertoriées les autorisations mentionnées à l'article R. 53-43-1 et auquel sont annexées les copies de ces autorisations.