Article R53-56
Pour l'application du 1° de l'article R. 521-32 du code de commerce, le requérant indique les éléments d'identification du propriétaire du fonds de commerce saisi.
Pour l'application du 1° de l'article R. 521-32 du code de commerce, le requérant indique les éléments d'identification du propriétaire du fonds de commerce saisi.