Le droit français · Code de procédure pénale
Article R53-8-63
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut visiter les centres situés dans son ressort et se faire communiquer le registre de rétention ainsi que les dossiers individuels des personnes retenues. Il en est de même du procureur général et du procureur de la République.