Le droit français · Code de procédure pénale
Article R53-8-72
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Le directeur des services pénitentiaires prend toute mesure nécessaire au bon ordre du centre, à la sûreté des individus et à la sécurité des biens dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 541-15 et R. 541-16 du code pénitentiaire.