Article R57-5-8
La personne détenue placée à l'isolement judiciaire est soumise au régime de la détention prévu par les articles R. 213-18 et R. 213-19 du code pénitentiaire.
La personne détenue placée à l'isolement judiciaire est soumise au régime de la détention prévu par les articles R. 213-18 et R. 213-19 du code pénitentiaire.