Le droit français · Code des assurances
Article R421-62
Partie réglementaire
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par l'article L. 421-10, deuxième alinéa. Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie.