Le droit français · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article D241-24
Partie réglementaire
Les comptables ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le paiement, que : - si la somme ordonnancée ne porte pas sur un crédit ouvert ou excède le montant de celui-ci ; - si les pièces produites sont insuffisantes ou irrégulières ; - s'il y a, par due signification, entre les mains du comptable, opposition ou paiement réclamé.