Le droit français · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article L121-28-1
Partie législative
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.