Le droit français · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article L131-7
Partie législative
Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 4° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le haut-commissaire et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.