Le droit français · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article L131-9
Partie législative
Le maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc., doit être effectué au moins une fois chaque année. Il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents. Les règles prescrites par la réglementation territoriale en vigueur sont applicables en cas de réparation ou de démolition.