Le droit français · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article L151-3
Partie législative
Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les revenus des autres biens ne peuvent également être employés que dans l'intérêt des membres de la section.