Le droit français · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article L163-7
Partie législative
En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois. Si un conseil municipal néglige ou refuse de nommer les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat.