Le droit français · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article L221-4
Partie législative
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire. Dans la première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rend compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération. Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.