Le droit français · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article L233-5
Partie législative
Ne peuvent être taxés l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux et notamment l'affichage effectué par les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins ainsi que l'affichage dans les locaux et voitures desdits transports.