Le droit français · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article L236-2
Partie législative
La loi de finances fixe chaque année le montant maximum des avances que le ministre de l'économie et des finances est autorisé, en dehors des dispositions législatives spéciales, à accorder aux communes en application des dispositions de l'article précédent. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.