Le droit français · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article L236-3
Partie législative
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme. Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.