Le droit français · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article L241-4
Partie législative
Sous réserve de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, un comptable public est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. Tous les rôles de taxes, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.