Le droit français · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article L312-4
Partie législative
Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance. Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits. Les délibérations du conseil municipal ou de la commission administrative acceptant ou refusant le don ou le legs prennent effet du jour de l'acceptation provisoire.