Le droit français · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article L316-8
Partie législative
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Le droit français · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.