Le droit français · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article R125-12
Partie réglementaire
Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10. Ces résultats sont affichés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe.