Le droit français · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article R163-1
Partie réglementaire
L'arrêté d'autorisation prévu à l'article L. 163-2 est pris par le haut-commissaire de la République.
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Partie réglementaire
L'arrêté d'autorisation prévu à l'article L. 163-2 est pris par le haut-commissaire de la République.