Le droit français · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article R233-5
Partie réglementaire
Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 233-4, la taxe est acquittée préalablement à l'apposition ou à la modification sur déclaration établie dans les conditions prévues à l'article D. 233-6.