Le droit français · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article R236-3
Partie réglementaire
Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après : - pour les communes, 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ; - pour les établissements publics communaux, 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.