Le droit français · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article R323-32
Partie réglementaire
Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune. Le directeur peut toutefois être autorisé par le conseil d'administration à traiter de gré à gré pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration.