Le droit français · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article R323-42
Partie réglementaire
Le projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration.
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Partie réglementaire
Le projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration.