Article R323-45
La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur. Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité. Paragraphe 5 Compte de fin d'exercice