Le droit français · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article R323-48
Partie réglementaire
Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par l'agent comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.