Le droit français · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article R323-73
Partie réglementaire
Les recettes et les dépenses d'exploitation de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
Le droit français · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
Les recettes et les dépenses d'exploitation de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.