Le droit français · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article R324-6
Partie réglementaire
Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement public communal font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.