Le droit français · Code des douanes
Article L122-2
Partie législative
La zone terrestre du rayon des douanes est comprise :1° Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;2° Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà.Un décret fixe les modalités de calcul des distances mentionnées au présent article.