Article L132-3
La réserve est constituée :1° De retraités de l'administration des douanes, dans les conditions prévues à l'article L. 132-4 ;2° De volontaires, dans les conditions prévues aux articles L. 132-5 à L. 132-7.
La réserve est constituée :1° De retraités de l'administration des douanes, dans les conditions prévues à l'article L. 132-4 ;2° De volontaires, dans les conditions prévues aux articles L. 132-5 à L. 132-7.