Article L234-1
Les marchandises mentionnées à l'article 198 du code des douanes de l'Union ainsi que celles restant en douane pour un autre motif sont placées en dépôt d'office.
Les marchandises mentionnées à l'article 198 du code des douanes de l'Union ainsi que celles restant en douane pour un autre motif sont placées en dépôt d'office.