Le droit français · Code des douanes
Article L311-5
Partie législative
En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article L. 311-7 qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.
Le droit français · Code des douanes
Partie législative
En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article L. 311-7 qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.