Le droit français · Code des douanes
Article L311-8
Partie législative
A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou en l'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-7, l'administration prend sa décision.Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse est motivée.