Article L422-22
La visite du navire se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux.En l'absence de ce dernier, elle est effectuée en présence du capitaine du navire ou de son représentant.