Article L422-26
La visite fait l'objet d'un procès-verbal qui est rédigé à l'issue des opérations de visite et qui en relate le déroulement.Une copie est remise sans délai au capitaine du navire ou à son représentant ainsi qu'à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités.Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours ouvertes à l'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation contre le déroulement des opérations de visite.