Le droit français · Code des douanes
Article L423-10
Partie législative
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée.Il désigne l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.