Article L423-10
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée.Il désigne l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.