Le droit français · Code des douanes
Article L424-11
Partie législative
Les agents de l'administration des douanes peuvent également accéder aux locaux mentionnés à l'article L. 424-10 entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou d'entreposage.