Article L426-2
Lorsque des marchandises mentionnées à l'article L. 426-1 sont immobilisées ainsi que, le cas échéant, leurs moyens de transport, l'administration des douanes nomme un gardien pour la durée de l'immobilisation.
Lorsque des marchandises mentionnées à l'article L. 426-1 sont immobilisées ainsi que, le cas échéant, leurs moyens de transport, l'administration des douanes nomme un gardien pour la durée de l'immobilisation.