Article L427-11
L'autorisation du procureur de la République mentionnée aux articles L. 427-9 et L. 427-10 peut être donnée par tout moyen. Elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.Le procureur de la République mentionné à ces articles informe sans délai le procureur de la République anti-criminalité organisée de la délivrance de cette autorisation.