Article L427-8
Lorsque la surveillance prévue à l'article L. 427-6 est poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le procureur de la République.Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou les rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.