Le droit français · Code des douanes
Article L428-2
Partie législative
Les transporteurs ou conducteurs présentent sans délai, à toute demande des agents de l'administration désignée par décret habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, lettres de voitures et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation.