Le droit français · Code des douanes
Article L428-7
Partie législative
Un procès-verbal, signé par les agents de l'administration, relate le déroulement des opérations mentionnées aux articles L. 428-4 à L. 428-6.Une copie est transmise à l'intéressé dans un délai de cinq jours à compter de l'établissement du procès-verbal.