Le droit français · Code des douanes
Article L433-2
Partie législative
S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, les informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale lui sont communiquées sans délai.