Article L433-3
Lorsque la personne entendue est mineure, le titre Ier du livre III et les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code de la justice pénale des mineurs s'appliquent.Lorsque la personne entendue fait l'objet d'une mesure de protection, l'article 706-112-2 du code de procédure pénale s'applique.